Civ. 2e, 6 oct. 2022, n° 21-16.060

Au visa des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, la Cour de cassation rappelle que « l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice ». Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, poursuit la Cour, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Et cette sanction est personnelle.

Aussi, viole ces textes la cour d'appel qui met la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal à la charge des deux seuls assureurs condamnés à assumer le coût total du sinistre, quelle que soit la période concernée, alors que cette sanction, qui a un objet distinct de la condamnation à réparer les conséquences dommageables du sinistre, avait été prononcée également contre un troisième assureur en raison du non-respect de son obligation propre de présenter une offre dans les délais légaux.

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