Civ. 2e, 27 oct. 2022, n° 21-13.134

S’être trouvé à proximité du lieu d’un attentat et en avoir été le témoin n’est pas suffisant pour bénéficier d’une indemnisation par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme (FGTI), décide la Cour de cassation.

En l’occurrence, deux personnes, présentes à proximité du site de l’attentat perpétré le 14 juillet 2016 à Nice, au moyen d’un camion s’étant engouffré dans la foule, avaient adressé au FGTI une demande d’indemnisation de leurs préjudices. Elles affirmaient, en effet, avoir subi des répercussions psychologiques à la suite de cet événement. Le FGTI a cependant refusé de les indemniser, au motif que ces personnes ne se trouvaient pas sur le lieu même de l’attentat.

La deuxième chambre civile abonde en ce sens. Elle précise que « s’agissant d’actes de terrorisme en lien avec les infractions d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes, sont des victimes, au sens de l’article L. 126-1 [du code des assurances], les personnes qui ont été directement exposées à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle ». Dès lors, « le fait pour une personne de s’être trouvée à proximité du lieu d’un attentat et d’en avoir été le témoin ne suffit pas, en soi, à lui conférer la qualité de victime ».

Dans le cas présent, le Palais de la Méditerranée, devant lequel la course du camion avait pris fin, était éloigné de 400 mètres du théâtre de Verdure où se trouvaient les deux témoins. Aussi, ces derniers ne s’étaient pas trouvés sur la trajectoire du véhicule. Ils n’avaient donc, à aucun moment, été directement exposés à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle et, par conséquent, n’avaient pas la qualité de victimes au sens du code des assurances.

Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.