Civ. 3e, 6 juill. 2022, n° 21-18.450

Les conventions relatives à la jouissance des immeubles relevant du domaine public prennent la forme de conventions d’occupation administratives, cette qualification excluant qu’elles puissent relever du statut des baux commerciaux ou des baux d’habitation. Quelle est alors l’incidence d’un déclassement du bien ? 

La Cour de cassation souligne qu’en vertu de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, d’ordre public, dès le déclassement d’un bien du domaine public, sa location à usage d’habitation à titre de résidence principale est soumise aux dispositions du titre 1er de cette loi. La validité d'une convention y dérogeant est conditionnée à l'existence de circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties autres que celles résultant de la seule domanialité du bien.

En l’espèce, un agent de la Poste avait signé, en 1990, une convention portant sur l’occupation d’un logement « consentie à titre précaire et révocable, à laquelle l’État pourra mettre fin à toute époque ». Le contrat stipule qu’il prendra fin automatiquement en cas de cessation des fonctions administratives de l’occupant. En 2001, l’immeuble a fait l’objet d’un déclassement du domaine public puis d’un apport par la Poste, devenue société de droit privé, à sa filiale. En 2019, cette dernière a assigné le locataire, retraité depuis 2005, en expulsion et en fixation d’une indemnité d’occupation.

La cour d’appel a fait droit à cette demande par application de la clause résolutoire, estimant que les conditions sont réunies depuis 2005, date de la cessation des fonctions de l’occupante. Elle a refusé de requalifier la convention en bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989. La décision est toutefois censurée par la Cour de cassation.

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