Civ. 3e, 26 janv. 2022, n° 20-17.715

Par un arrêt du 26 janvier 2022, la Cour de cassation confirme que les articles 1733 et 1734 du code civil ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En conséquence, la présomption de responsabilité qui pèse habituellement sur le preneur à bail en cas d’incendie (art. 1732 dudit code) y est écartée.

Par ailleurs, sauf clause contraire expresse du bail relevant du droit local, le locataire ne répond des dégradations ou des pertes consécutives à l’incendie que si le bailleur prouve qu’il a commis une faute à l’origine de celui-ci.

Dans le cas présent, à la suite d’un incendie survenu le 14 mars 2015 dans des locaux commerciaux situés à Montigny-lès-Metz (Moselle), un preneur à bail a donné congé à la bailleresse le 14 novembre 2015, date d’expiration de la première période triennale de son bail. La bailleresse l’a ensuite assigné en lui demandant notamment de payer les réparations rendues nécessaires à la suite de l’incendie.

La demande a été accueillie favorablement par la cour d’appel aux motifs que le bail prévoyait que les réparations étaient à la charge du preneur, sauf pour le gros œuvre qui devait être exécuté par le bailleur. La troisième chambre civile exerce toutefois sa censure, au vu de l’article 72 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements susmentionnés.

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