Civ. 3e, 11 mai 2022,  n° 20-23.335

Une association se porte caution solidaire de locataires. Ayant réglé les loyers et charges impayés, et ainsi subrogée dans les droits du bailleur, elle obtient une ordonnance en injonction de payer à l’encontre de laquelle un preneur forme opposition. Condamné à verser une certaine somme, ce dernier reproche à la Cour d’appel d’avoir déclaré l’action de l’association recevable alors que s’applique le délai de prescription biennale de l’article 218-2 du code de la consommation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. D’une part, elle indique que le délai de prescription des actions dérivant d’un contrat de bail d’habitation étant spécifiquement fixé à trois ans par les dispositions de la loi n° 89-162 du 6 juillet 1989 (art. 7-1), l’article L. 218-1 du code de la consommation ne leur est pas applicable. D’autre part, elle rappelle qu’il résulte de l’article 2306 du code civil - dans sa version applicable - que l’action subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumise à la même prescription que celle applicable à l’action du créancier contre le débiteur. Aussi approuve-t-elle la cour d’appel d’avoir considéré que l’action de la caution était recevable alors que moins de trois ans s’étaient écoulés entre son point de départ et l’acte interruptif de prescription.

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.