Civ. 3e, 11 mai 2022, n° 19-13.738

Selon la Cour de cassation, « l’acceptation par le bailleur du principe du renouvellement du bail, sous la seule réserve d’une éventuelle fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé, manifeste la volonté du bailleur de renoncer à la résolution de celui-ci en raison des manquements du locataire aux obligations en découlant et dénoncés antérieurement ».

Un bail commercial avait été conclu en 2003. Une quinzaine d’années plus tard, les preneurs ont sollicité une demande de renouvellement du bail, puis ont délivré un commandement visant la clause résolutoire de payer un arriéré au titre de la régularisation de charges et de justifier d’une assurance sur les risques locatifs. Quelques semaines après, ils ont sollicité des délais de paiement. Alors que la procédure quant aux délais de paiement était en cours, les bailleurs ont accepté le principe du renouvellement du bail, puis ont sollicité à titre reconventionnel la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et la condamnation des preneurs au paiement de diverses provisions.

Cette dernière demande leur est refusée. En effet, l’acceptation du principe du renouvellement emporte renonciation à se prévaloir des manquements antérieurs que le bailleur a reprochés au locataire. Autrement dit, le bailleur ne peut à la fois dénoncer les infractions du locataire et consentir au renouvellement du bail. 

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.