Civ. 3e, 9 févr. 2017, FS-P+B+I, n° 16-10.350

Il résulte des dispositions de l’article L. 145-7-1 du code de commerce que les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l’article L. 321-1 du code du tourisme sont d’une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l’expiration d’une période triennale. Autrement dit, le preneur exploitant d’une résidence de tourisme ne peut invoquer l’article L. 145-4 du même code pour mettre fin à son engagement au troisième ou au sixième anniversaire de son contrat de location.

En l’espèce, le propriétaire d’une telle résidence contestait la validité du congé donné par le preneur signataire en 2007 d’un bail portant sur deux appartements à l’expiration de la deuxième période triennale.

Débouté par le juge du fond, au motif que les baux conclus avant l’entrée en vigueur de l’article L. 145-7-1 précité (le 25 juillet 2009) sont régis par les dispositions de l’article L. 145-4, il se pourvoit en cassation et obtient gain de cause devant la troisième chambre civile.

Celle-ci énonce en effet que l’article L. 145-7-1 du code de commerce, d’ordre public, s’applique aux baux en cours au jour de son entrée en vigueur.

Auteur : Editions Dalloz – Tous droits réservés.