Civ. 3e, 17 nov. 2021, n° 20-19.450

Le bail verbal portant sur un logement à usage d’habitation principale conclu par des bailleurs personnes physiques, en SCI familiale ou en indivision, l’est pour une durée au moins égale à trois ans. Et en absence de congé valablement donné par les bailleurs, ce contrat parvenu à son terme est reconduit tacitement par périodes triennales.

Ainsi en a décidé la Cour de cassation dans une affaire où une commune demandait à des bailleurs indivis de lui rembourser les sommes qu’elle avait engagées en leur lieu et place afin de reloger un locataire, à la suite d’un arrêté de péril. Lors de la prise de l’arrêté, l’occupant était-il locataire au sens de la loi du 6 juillet 1989 et l’action en remboursement devait-elle alors prospérer ? Ou bien était-il occupant sans titre, ce qui remettait en question l’obligation de relogement et le bien-fondé de la demande de la commune ?

 

 

 

Les juges d’appel ont rejeté la demande au motif que si l’existence d’un contrat de bail verbal par le passé n’est pas contestée par les parties, sa reconduction tacite ne peut être supposée. La troisième chambre civile casse cette solution sur le fondement de l’article 10 de la loi de 1989, et plus particulièrement de ses alinéas 1 à 3, relatifs à la durée du bail et au mécanisme de reconduction tacite du contrat arrivé à son terme sans qu’un congé n’ait été délivré.

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