Civ. 3e, 9 mars 2022, n° 21-10.619

Il est ici précisé qu’une cour d’appel ne peut pas condamner la caution qui ne conteste pas sa signature figurant au bas de l’acte de cautionnement mais prétend ne pas être le scripteur de la mention manuscrite figurant dans l’acte, sans procéder à la vérification de l’écriture désavouée.

À la suite de la défaillance du locataire, un bailleur avait assigné la caution solidaire en exécution de son engagement. Celle-ci a soulevé la nullité de l’acte de cautionnement en contestant être l’auteur de la mention manuscrite précédant sa signature. La cour d’appel l’a toutefois condamnée au paiement des sommes dues par le locataire. Selon les juges, en effet, la caution ne déniait pas sa signature figurant au bas de l’acte de cautionnement, et se contentait de prétendre ne pas être le scripteur de la mention manuscrite figurant dans le corps de l’acte sans pour autant en rapporter la preuve qui lui incombait.

La troisième chambre civile casse l’arrêt d’appel, après avoir rappelé qu’à peine de nullité de son engagement, la personne qui se porte caution pour l’exécution du contrat de bail doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte, ainsi que de la reproduction manuscrite du texte législatif applicable.

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