Civ. 3e, 13 oct. 2021, n° 20-19.278

Les vices apparus en cours de bail et que le preneur est, par suite des circonstances, seul à même de constater, engagent la responsabilité du bailleur uniquement si ce dernier a été informé de leur survenance et n’a pris aucune disposition pour y remédier. C’est ce qu’énonce ici la Cour de cassation, laquelle précise que ce principe ne remet pas en cause l’obligation continue d’entretien de la chose louée.

Un bail commercial à usage de débit de boissons, restaurant et dancing avait été conclu en décembre 2007. Au mois de janvier 2013, le locataire avait été informé d’une difficulté liée à l’état de la charpente. En décembre 2014, le maire avait ordonné la fermeture de l’établissement au public après avis de la commission de sécurité communale. Et ce n’est qu’en janvier 2015 que le locataire avait averti les bailleurs des problèmes relatifs à la charpente.

Par la suite, le locataire a été mis en liquidation judiciaire. Invoquant un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance, le liquidateur judiciaire a alors fait assigner ces derniers en résolution judiciaire du bail commercial et en restitution des loyers perçus. Ses demandes sont cependant rejetées. En effet, le désordre lié à la charpente existait antérieurement à la conclusion du bail, le preneur n’a pas informé les bailleurs de l’apparition des désordres et il n’a pas pris en compte les propositions de travaux qui lui ont été faites. Les bailleurs n’ont donc pas manqué à leur obligation de délivrance pendant l’exécution du bail.

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