Com. 9 nov. 2022, n° 20-20.031

Une société émet un chèque à l’ordre d’une autre société. Le chèque a bien été débité des livres de l’établissement bancaire concerné mais au profit d’une tierce société, titulaire d’un compte dans une autre banque et ce à la suite d’une falsification du nom du bénéficiaire. Le tireur assigne donc sa banque pour défaut de son devoir de vigilance lors de l’encaissement de ce chèque. À ce titre, l’établissement bancaire tiré appelle en garantie la banque dans laquelle le bénéficiaire dispose du compte qui a encaissé effectivement le chèque.

 

 

 

C’est là l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler deux principes :

  • - d’une part, il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié ;
  • - d’autre part, la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original de ce chèque, doit prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente, à moins que le chèque n’ait été restitué au tireur ; il n’existe pas de présomption d’anomalie.
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