CJUE 13 oct. 2022, aff. C-616/20

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été saisie par le tribunal administratif de Cologne d’une série de questions préjudicielles concernant l’interprétation des définitions de médicament et de produit cosmétique.

 

Il s’agissait en l’occurrence du « M2 Eyelash activating serum », censé augmenter la croissance et la densité des cils et commercialisé en tant que produit cosmétique dans plusieurs pays de l’Union européenne. Ce sérum contient une molécule très proche du bimatoprost, lequel est un médicament permettant de diminuer la tension intraoculaire se manifestant dans la maladie du glaucome et dont un effet secondaire est d’améliorer la croissance des cils. Aussi l’autorité sanitaire allemande estime-t-elle que le M2 Eyelash n’est pas un produit cosmétique mais un médicament, et qu’il devait par conséquent obtenir une autorisation de mise sur le marché avant toute commercialisation.

La Cour répond que les autorités nationales, lorsqu’elles vérifient si un produit composé d’une nouvelle substance est susceptible de répondre à la définition du médicament par fonction, peuvent s’appuyer sur des preuves scientifiques concernant non pas la substance active du produit lui-même, mais un analogue structurel. Elle précise également que la qualification de médicament par fonction suppose que le produit en cause possède des effets bénéfiques concrets pour la santé. Une amélioration de l’apparence esthétique qui induit un bénéfice médiat par l’augmentation de l’estime de soi ou du bien-être qu’elle suscite est jugée suffisante seulement si elle permet le traitement d’une pathologie reconnue. En revanche, si le produit améliore l’apparence physique sans présenter de propriétés nocives et s’il est dépourvu d’effets bénéfiques concrets sur la santé, il ne saurait être qualifié de médicament.

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