Civ. 3e, 15 juin 2022, n° 21-12.733

Une cour d’appel avait jugé qu’un couple était redevable d’une somme de 31 235,52 € à la société Camip, en paiement de la facture de travaux établie le 13 octobre 2009 pour un montant initial de 22 425,48 €. Les juges s’étaient fondés sur une actualisation au regard de l’indice du coût de la construction (ICC) et des clauses contractuelles de variation du prix. Selon eux, l’absence de réalisation de la condition suspensive au 13 octobre 2009 leur permettait d’en modifier le coût, malgré l’obtention passée du permis de construire. Le couple invoquait, à l’inverse, l’impossibilité contractuelle de réviser le prix au-delà du 3 mai 2007, date de délivrance du permis de construire.

La Cour de cassation tranche en faveur de la décision d’appel. Elle précise que la période devant être prise en compte pour le calcul de la révision est celle s’écoulant entre la signature du contrat et le mois suivant la plus tardive des deux dates visées à l’article L. 231-12 du code de la construction et de l’habitation, à savoir la date d’obtention du permis de construire ou la date de la réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt.

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.