Civ. 3e, 30 sept. 2021, n° 20-18.883

L’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans un délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsque les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés. La troisième chambre civile confirme que s’il n’y répond pas, l’assureur ne peut pas opposer la prescription biennale acquise lors de la seconde déclaration.  

Dans l’affaire ici commentée, des époux avaient conclu un contrat de construction de maison individuelle en mars 2008. Se plaignant de malfaçons, ils ont, après expertise, assigné le constructeur en résiliation du contrat à ses torts et en indemnisation de leurs préjudices. Ils ont en outre appelé en intervention forcée l’assureur dommages-ouvrage et la Caisse de garantie immobilière, cette dernière ayant octroyé une garantie de livraison à prix et délais convenus.

La cour d’appel a déclaré leur demande irrecevable à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage. Selon la cour, les désordres déclarés en décembre 2012 sont exactement identiques à ceux qui ont été dénoncés par une première déclaration de sinistres datant d’avril 2009. Or, pour ceux-ci, les maîtres de l’ouvrage sont prescrits car ils n’ont pas introduit leur action dans le nouveau délai de prescription biennale ayant couru à la suite de cette première déclaration et de la désignation d’un expert par l’assureur. L’arrêt d’appel est cassé, au visa de l’article L. 242-1, alinéas 3 et 5, du code des assurances.

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