Civ. 3e, 17 nov. 2021, n° 20-20.409

Une société était intervenue à l’occasion d’une opération de rénovation. Elle sollicitait le versement d’une somme de 14 000 € en paiement de travaux supplémentaires qui, selon elle, avaient été commandés oralement par le maître de l’ouvrage au cours du chantier.

Elle est cependant déboutée de sa demande, faute d’écrit étayant cette affirmation. Les juges appliquent en effet le droit commun de la preuve. Plus précisément, dès lors que le maître de l’ouvrage n’est pas commerçant, l’article 1341 (applicable au litige), devenu l’article 1359, du code civil exige la production d’un écrit ou d’un commencement de preuve par écrit pour les obligations supérieures à 1 500 €. Or, en l’occurrence, la somme réclamée au titre des travaux supplémentaires dépassant ce montant, la preuve de la commande devait être rapportée par écrit en l’absence d’un commencement de preuve par écrit émanant du maître de l’ouvrage.

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