Civ. 3e, 16 nov. 2022, n° 21-23.505

Lorsqu’il a lui-même commandé la réalisation des travaux litigieux, l’usufruitier a-t-il qualité pour agir en réparation des désordres ? Pour la Cour de cassation, il faut distinguer selon que l’action en réparation est fondée sur la garantie décennale ou sur la responsabilité contractuelle de droit commun.

L’usufruitier d’un bâtiment à usage commercial avait ici conclu un contrat d’entreprise aux fins de réalisation de travaux de charpente et de revêtement. Une procédure en paiement du solde du prix du marché avait été initiée devant le tribunal de commerce par le constructeur. L’usufruitier a, reconventionnellement, sollicité l’indemnisation des préjudices consécutifs à la mauvaise exécution du contrat par le constructeur et à l’existence de désordres. La cour d’appel l’a toutefois débouté de ses demandes au motif qu’il n’était pas recevable à agir sur le fondement de la garantie décennale, pas plus que pour les dommages immatériels en découlant. Ce raisonnement entraîne la cassation partielle.

La troisième chambre civile admet que l’usufruitier n’est pas le propriétaire de l’ouvrage et n’est titulaire que du droit de jouir de la chose comme ce dernier. Elle en déduit que l’usufruitier ne peut, en cette seule qualité, exercer l’action en garantie décennale « que la loi attache à la propriété de l’ouvrage et non à sa jouissance ». En revanche, précise la Cour, l’usufruitier peut agir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en réparation des dommages que lui cause la mauvaise exécution des contrats qu’il a conclus pour la construction de l’ouvrage, y compris les dommages affectant l’ouvrage.

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