Soc. 21 sept. 2022, n° 21-16.821 ; Soc. 21 sept. 2022, n° 20-17.627

La requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat. C’est ce que rappelle ici la Cour de cassation qui ajoute que réciproquement, la requalification d’un contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.

La Cour en déduit qu’un salarié placé dans une situation de requalification en CDI ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s’il établit qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.

Au cas particulier, une salariée avait été engagée en qualité d’enquêteur vacataire par plusieurs CDD d’usage, avant d’être engagée par CDI intermittent. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, dite Syntec. L’intéressée a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à ce que la relation contractuelle soit requalifiée en CDI à temps complet et que lui soient versées des sommes afférentes à ces requalifications. Les juges du fond ont fait droit à sa demande et ont condamné l’employeur à verser des rappels de salaires ainsi que les congés payés afférents. Insatisfait de cette décision dès lors que l’intéressée avait bénéficié de jours d’indisponibilités et de congés sans soldes qui méritaient d’être soustraits des périodes indemnisées, l’employeur a formé un pourvoi en cassation.

La chambre sociale statue en faveur de ce dernier. Pour pouvoir prétendre à une indemnisation, la salariée aurait en effet dû démontrer qu’elle s’était tenue à la disposition de l’employeur pendant ces périodes.

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