Soc. 19 oct. 2022, n° 21-12.370

Aux yeux de la Cour de cassation, un salarié de droit privé, employé par une mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes et mis à disposition d’une collectivité territoriale, est soumis aux principes de laïcité et de neutralité du service public. Dès lors, il est tenu à une obligation de réserve en dehors de l’exercice de ses fonctions, tant en sa qualité de salarié d’une personne de droit privé gérant un service public qu’en celle de salarié mis à disposition d’une collectivité publique.

En l’occurrence, l’intéressé, référent au sein d’une commune chargé de l’insertion auprès d’un public de jeunes en difficulté scolaire et professionnelle, avait publié sur son compte public, et sous sa propre identité des commentaires indiquant « Je refuse de mettre le drapeau […] Je ne sacrifierai jamais ma religion, ma foi, pour un drapeau quel qu’il soit », « Prophète ! Rappelle-toi le matin où tu quittas ta famille pour aller placer les croyants à leurs postes de combat ». La mission locale l’avait licencié pour faute grave, jugeant ces propos incompatibles avec l’exercice de ses missions et considérant que ce comportement constituait une atteinte à l’obligation de neutralité du salarié.

La cour d’appel a jugé ce licenciement discriminatoire, en considérant qu’un conseiller d’insertion au sein d’une mission locale, même mis à disposition d’une municipalité, ne perd nullement sa liberté d’engagement politique et d’expression publique de cet engagement en dehors de l’exercice de ses fonctions et peut librement critiquer l’État en dehors de son travail.

 

 

 

La Cour de cassation n’est toutefois pas du même avis. Rattachant l’obligation de réserve découlant du principe de neutralité du service public au cadre général des exigences professionnelles essentielles et déterminantes prévues par l’article L. 1133-1 du code du travail, elle estime que les juges du fond auraient dû rechercher si le licenciement était ici justifié par une telle exigence.

 

 

 

 

 

 

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