Civ. 3e, 6 avr. 2022, n° 21-13.891

L’action tendant à obtenir la démolition d’une construction édifiée en violation d’une charge réelle grevant un lot au profit des autres lots en vertu d’une stipulation du cahier des charges d’un lotissement est une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire. En revanche, ajoute la Cour de cassation, l’action en réparation du préjudice personnel que prétend avoir subi le propriétaire d’un lot en raison de la violation des stipulations du cahier des charges est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale.

 

En l’espèce, les propriétaires d’un lot en lotissement avaient assigné leurs voisins colotis en démolition et en indemnisation pour avoir érigé, en limite de propriété, un abri à usage d’appentis et de local à vélos en violation du cahier des charges. Les juges du fond les ont déboutés de leur demande au motif que leur action, soumise à la prescription quinquennale, était éteinte. Ils ont en effet estimé que cette action était personnelle car fondée sur le non-respect du cahier des charges du lotissement, lequel constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux.

Telle n’est pas la solution retenue par la haute juridiction, qui fait la distinction entre l’action tendant à obtenir la cessation de l’illicite et celle visant la réparation du préjudice qui en est résulté pour le coloti : la première est réelle, la seconde est personnelle.

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