Civ. 3e, 9 févr. 2022, n° 20-22.159

La Cour de cassation juge ici que l’action en annulation d’une assemblée générale des copropriétaires engagée, sans mandat commun, par un seul indivisaire est recevable du fait du partage lui attribuant la propriété des lots de la copropriété. Comment l’expliquer ? Par l’effet rétroactif de l’action en partage de l’indivision, à raison duquel l’intéressé est considéré comme ayant été le seul copropriétaire du lot au moment de l’assignation, depuis le décès de son auteur, et ce sans qu’il y ait lieu à régularisation de l’acte introductif d’instance.

Rappelons que les contestations des décisions d’assemblée générale sont réservées aux seules personnes ayant, d’une part, la qualité de copropriétaires au moment de la prise de décision et, d’autre part, étant opposantes ou défaillantes à l’égard de la résolution critiquée. En cas d’indivision, le concours de l’ensemble des indivisaires est donc requis. Aussi la cour d’appel avait-elle, en l’espèce, rejeté l’action introduite par une personne physique titulaire de quotes-parts indivises sur un lot de copropriété, dès lors que l’autre indivisaire n’avait pas été associé à l’action.

La troisième chambre civile retient néanmoins la validité de la contestation. En effet, si l’action a bien été introduite alors que son auteur était simple indivisaire, un partage de cette indivision post-successorale s’est opéré par la suite. En conséquence, l’auteur pouvait, a posteriori de l’introduction de l’instance, être regardé comme le seul copropriétaire, et surtout comme ayant toujours bénéficié d’une propriété divise.

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