Civ. 3e, 26 janv. 2022, n° 20-23.614

Le syndicat des copropriétaires a-t-il seul qualité pour défendre à l’action, diligentée par un copropriétaire, en réparation d’un préjudice trouvant son origine dans les parties communes d’un immeuble et dont un autre copropriétaire a la jouissance exclusive ?

Victime d’infiltrations en provenance de la terrasse de son voisin, partie commune à jouissance privative, un copropriétaire assigne celui-ci en réparation de son préjudice. Les juges d’appel déclarent sa demande irrecevable au motif qu’elle aurait dû être dirigée contre le syndicat des copropriétaires. Ils considèrent en effet qu’un copropriétaire n’a pas qualité pour répondre de désordres provenant des parties communes, même en qualité de gardien, quand bien même il en aurait l’usage exclusif.

Faux ! rétorque la troisième chambre civile : la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas exclusive de la responsabilité civile délictuelle encourue par un copropriétaire. Ce dernier peut donc agir directement à l’encontre d’un autre pour des dommages trouvant leur origine dans les parties communes, sur le fondement de ladite responsabilité, voire de la théorie des troubles anormaux de voisinage.

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.