Civ. 1re, 29 juin 2022, n° 21-11.690

Un arrêt rendu le 29 juin 2022 a permis à la Cour de cassation de procéder à d’utiles rappels en matière de crédit immobilier, concernant à la fois l’usage de la condition résolutoire et l’appréciation du devoir de mise en garde de l’établissement bancaire.

Les hauts magistrats ont tout d’abord indiqué qu’en vertu de l'article L. 312-12 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-31 du 14 mars 2016 (version applicable en l’espèce), lorsque les coemprunteurs souscrivent un emprunt en vue de l'acquisition d'un immeuble et que cette acquisition se réalise dans les quatre mois, la condition résolutoire ne peut produire effet, peu important qu'un seul des emprunteurs ait procédé à cette acquisition. En l’occurrence, tel était le cas dès lors que les acquéreurs avaient souscrit des prêts en octobre 2009 et que le bien avait été acquis en novembre de la même année.

La Cour souligne ensuite que selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à ladite ordonnance, lorsqu'un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de celui-ci doit s'apprécier au regard des capacités financières globales de ces coemprunteurs. Or les juges d’appel avaient ici condamné la banque à verser des dommages-intérêts à l’un des emprunteurs – lesquels n'étaient pas mariés - en ne prenant en compte que les ressources et charges de ce dernier, et non l'ensemble des biens et revenus des intéressés. C’était là violer l’article 1147 précité.

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