Civ. 1re, 21 sept. 2022, n° 21-12.344

La prestation compensatoire s’apprécie indépendamment des droits que les époux tirent de leur régime matrimonial, réaffirme la Cour de cassation dans l’arrêt rapporté.

Deux époux mariés sans contrat de mariage ont divorcé aux torts exclusifs de l’époux, aux termes d’un jugement qui a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et fixé à 150 000 € le montant de la prestation compensatoire due par le mari. En appel, la décision est confirmée mais la prestation compensatoire est fixée à 250 000 €. À la suite d’un premier pourvoi, l’arrêt d’appel est cassé, mais uniquement en ses dispositions relatives au montant de la prestation compensatoire. Sur renvoi, les juges d’appel fixent la prestation compensatoire à 200 000 € sans tenir compte du patrimoine dépendant de la communauté de biens. C’est notamment ce que conteste l’époux succombant. Selon lui, en effet, la cour d’appel aurait dû rechercher si la liquidation du patrimoine commun n’était pas de nature à réduire sensiblement les besoins de l’épouse créancière de la prestation compensatoire. Autrement dit, la liquidation à venir du régime matrimonial devait être prise en considération pour la fixation de la prestation compensatoire.

La haute juridiction retoque l’argument : la liquidation du régime matrimonial des époux étant par définition égalitaire, il n’y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir au créancier pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux.

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