Civ. 1re, 18 mai 2022, n° 20-20.725

Un arrêt rendu le 18 mai 2022 a été l’occasion, pour la Cour de cassation, de rappeler que le règlement des créances entre époux séparés de biens ne constituant pas une opération de partage, elles se prescrivent selon le délai de droit commun de cinq ans qui commence à courir au jour où le divorce devient définitif.

Deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens se trouvaient en indivision. Un jugement du 22 octobre 2009 avait ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, et un jugement du 1er mars 2012 avait prononcé leur divorce et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Le projet d’acte notarié de partage avait été établi le 29 juin 2018 et faisait état d’une créance de 850 968,92 € détenue par l’ex-épouse à l’encontre de son ancien conjoint. Pour en obtenir le recouvrement, la créancière avait été autorisée, par ordonnance du 4 juillet 2018, à réaliser une saisie conservatoire, laquelle fut pratiquée quelques jours plus tard. L’ex-mari avait alors saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir la mainlevée de la saisie, ce qui lui fut refusé par les juges d’appel au motif que la créance était fondée et non prescrite. Il a eu plus de succès devant la Cour de cassation.

La haute juridiction affirme d’abord que « les créances qu’un époux séparé de biens peut faire valoir contre l’autre et dont le règlement ne constitue pas une opération de partage se prescrivent, en matière personnelle ou mobilière et en l’absence de disposition particulière, selon le délai de droit commun édicté par l’article 2224 du code civil ».

Elle précise ensuite que le délai de droit commun par lequel se prescrivent, en l’absence de dispositions particulières, les créances entre époux en matière personnelle ou mobilière commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée. Par conséquent, le divorce ayant en l’occurrence été prononcé en mars 2012, la mesure conservatoire sollicitée en juillet 2018 ne pouvait prospérer.

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