Civ. 1re, 16 févr. 2022, n° 21-20.362

La Cour de cassation réaffirme ici sa jurisprudence habituelle concernant la prise en compte des droits successoraux dans l’évaluation de la prestation compensatoire. Certes, le code civil précise que celle-ci « est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible » (C. civ., art. 271). Néanmoins, bien qu’un certain nombre de critères soient mentionnés, rien n’est indiqué concernant les droits successoraux. C’est donc la jurisprudence qui a énoncé le principe applicable, à savoir que la vocation successorale ne relève pas des droits prévisibles visés par l’article 271 du code civil, seuls les droits successoraux déjà existants devant être pris en compte.

En l’espèce, à la suite du prononcé du divorce, l’ex-mari s’est vu condamné à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire dont le montant a été évalué conformément à la jurisprudence précitée. Contestant l’évaluation réalisée par les juges, il a formulé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) tendant à faire examiner cette jurisprudence à l’aune du principe d’égalité devant la loi. En effet, selon le demandeur au pourvoi, le fait de prendre en compte les droits successoraux de l’époux dont les parents sont décédés, mais non la vocation successorale de l’époux dont les parents ne sont pas décédés, introduit entre eux une rupture d’égalité.

La haute juridiction rejette toutefois la demande aux motifs que la question posée ne présente pas un caractère sérieux. Elle souligne que les époux dont les parents de l’un sont encore en vie et ceux de l’autre sont décédés sont placés dans des situations objectivement différentes, et que « la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l’objet de la prestation compensatoire qui est de compenser la disparité créée dans les conditions de vie respectives des époux par la rupture du mariage ». Dès lors, conclut la Cour, il n’existe pas d’atteinte au principe d’égalité entre les époux devant de la loi.

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