Com. 20 oct. 2021, n° 20-10.710

Comme l’indique ici la Cour de cassation, le débiteur en liquidation judiciaire conserve la qualité pour intenter seul une action en divorce ou y défendre. Dès lors, c’est pour la voie de la tierce opposition que doit opter le liquidateur qui souhaite faire déclarer inopposable à la liquidation judiciaire la disposition du jugement de divorce décidant de l’abandon, à titre de prestation compensatoire, de la part du débiteur dans l’immeuble acquis par les époux en indivision.

Il s’agissait, dans cette affaire, de deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens. Le mari avait été placé en liquidation judiciaire en 2008 et le divorce avait été prononcé par un jugement du 9 septembre 2010. Un arrêt du 14 septembre 2011, rectifié le 14 novembre 2012, sans la présence du liquidateur à cette instance, avait accordé à l’ex-épouse une prestation compensatoire en capital de 95 000 €, sous la forme de l’abandon par le mari de sa part indivise dans l’immeuble qu’ils avaient acquis alors qu’ils étaient encore mariés.

Le liquidateur a assigné l’ex-épouse pour obtenir le partage de l’indivision et la vente aux enchères de l’immeuble indivis : à ses yeux, les dispositions patrimoniales de l’arrêt précité étaient inopposables à la liquidation judiciaire. Il obtient gain de cause en appel, les juges du fond estimant que, les implications financières de l’action en divorce n’échappant pas au dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, le liquidateur devait être appelé à la procédure de divorce. À défaut, selon les juges, les dispositions du divorce ne pouvaient qu’être inopposables à la procédure collective.

L’arrêt d’appel est censuré par la chambre commerciale.

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