CJUE 14 juill. 2022, aff. C-572/21

Selon la Cour de justice de l’Union européenne, l’article 8, § 1er, du règlement Bruxelles II bis doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre, saisie d’un litige en matière de responsabilité parentale, ne conserve pas sa compétence pour statuer sur ce litige lorsque la résidence habituelle de l’enfant en cause a été transférée légalement, en cours d’instance, sur le territoire d’un État tiers qui est partie à la Convention de La Haye du 19 octobre 1996.

Pour rappel, l’article 8 du règlement Bruxelles II bis dispose que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre (il s’agissait en l’occurrence de la Suède) au moment où la juridiction est saisie.

L’arrêt rapporté considère que cette règle de compétence générale cesse de s’appliquer lorsque la résidence habituelle d’un enfant a été transférée, en cours d’instance, du territoire d’un État membre à celui d’un État tiers qui est partie à la Convention précitée (en l’espèce la Russie). Il ajoute que la résidence habituelle de l’enfant est celle qui est la sienne au moment où la juridiction compétente statue ; dès lors, si cette résidence n’est, à ce moment, plus établie sur le territoire d’un État membre, mais sur celui d’un État tiers, partie à la Convention de La Haye de 1996, l’application de l’article 8, § 1, du règlement doit être écartée au profit de celle des stipulations de cette Convention.

Cette solution subsistera, du reste, sous l’empire du règlement Bruxelles II ter 2019/1111 du 25 juin 2019 qui s’applique aux actions intentées depuis le 1er août 2022 et dont l’article 7 reprend le principe énoncé par l’article 8 du règlement Bruxelles II bis.

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