Civ. 1re, 14 oct. 2021, n° 21-15.811

Interrogée sur les conditions du retour immédiat d’un enfant victime de déplacement illicite, la Cour de cassation précise que le juge saisi d’une telle demande (en application de la Convention de La Haye de 1980 et du règlement Bruxelles II bis) n’est pas tenu de consulter l’autorité centrale étrangère sur le caractère approprié d’éventuelles mesures de protection.

Après avoir vécu en France, une famille s’était établie au Portugal. Puis la mère s’était à nouveau installée en France avec les trois enfants, sans l’accord du père. Ce dernier demandait le retour des enfants au Portugal, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 (Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants) et du règlement Bruxelles II bis n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale).

Les juges du fond ont rejeté cette demande en raison d’un risque grave que les enfants soient exposés à un danger physique ou psychique, après avoir notamment relevé qu’ils avaient été précédemment victimes de comportements violents du père et que les conditions de vie de ce dernier au Portugal n’étaient pas connues. Il ressort en effet des textes précités qu’une juridiction peut refuser le retour de l’enfant dans l’hypothèse d’un tel risque, à moins qu’il soit établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l’enfant après son retour.

Dès lors, les juges auraient-ils dû interroger l’autorité centrale portugaise sur la nature et l’existence des mesures de protection des enfants en cas de retour au Portugal ? C’est ce qu’affirmait le père, dont le pourvoi en cassation est toutefois rejeté par la première chambre civile.

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