Civ. 1re, 26 janv. 2022, n° 20-21.542

En matière de divorce ayant un caractère international, l’article 5 du règlement « Rome III » n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 permet aux époux de convenir que la loi applicable à leur désunion sera :

a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou

b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou

c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou

d) la loi du for, c’est-à-dire la loi du tribunal saisi.

 

 

 

 

 

Un tel choix doit résulter d’une convention qui peut être conclue à tout moment mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction. Par conséquent, lorsqu’ils optent pour la loi du for, les intéressés peuvent ne pas avoir encore saisi un tribunal d’une demande de divorce et donc ne pas encore connaître le tribunal compétent. Qu’en est-il alors s’il apparaît qu’en définitive, la loi qui a ainsi été choisie en tant que loi du for n’est pas la loi du tribunal qui est saisi du divorce ?

 

 

 

Selon la première chambre civile, « lorsque des époux, dont la situation présente un élément d’extranéité, désignent, dans une convention de choix de la loi applicable au divorce, la loi d’un État déterminé, qui n’est pas l’une de celles qu’énumèrent les points a) à c), ce choix est valide, au titre du point d), lorsqu’elle est celle du juge qui a été ultérieurement saisi de la demande en divorce ». a contrario, donc, il ne l’est plus lorsque cette loi n’est pas en définitive celle du juge saisi.

 

 

 

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