Civ. 1re, 8 juill. 2021, n° 21-13.556

En août 2018, un enfant naît en Allemagne et conformément au droit allemand, les parents souscrivent une déclaration d’exercice conjoint de l’autorité parentale. Un an plus tard, la mère s’installe en France avec l’enfant, malgré l’opposition du père. Celui-ci saisit alors l’autorité centrale allemande d’une demande de retour de l’enfant en Allemagne. Parallèlement, le ministère public assigne en France la mère devant un juge aux affaires familiales afin que soit ordonné le retour de l’enfant, sur le fondement des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et des dispositions du règlement Bruxelles II bis n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. La mère s’oppose à ce retour, faisant notamment valoir qu’une décision allemande du 6 mars 2020 a transféré provisoirement le droit de résidence de l’enfant à son bénéfice, de sorte que le père a été privé de sa faculté de décider du lieu de vie de l’enfant et a perdu sa qualité de gardien, et qu’il ne peut donc plus exiger le retour de l’enfant en Allemagne. Son argumentation n’emporte toutefois pas l’adhésion des juges.

Ceux-ci ordonnent ainsi le retour de l’enfant en relevant que sa résidence habituelle était située en Allemagne, que l’autorité parentale était conjointe et que la mère était venue en France avec l’enfant malgré l’opposition du père. En cas d’autorité parentale conjointe, en effet, l’un des parents qui n’a pas le droit de garde exclusif ne peut pas modifier unilatéralement le lieu de la résidence habituelle de l’enfant, en l’absence de consentement de l’autre parent. Du reste, la mère ne pouvait pas ici justifier le déplacement de l’enfant en août 2019 par une décision du juge allemand postérieure, du mois de mars 2020, modifiant le droit de résidence, en tout état de cause seulement provisoirement.

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