Civ. 3e, 16 nov. 2022, n° 21-18.527

Dans un arrêt rendu le 16 novembre dernier, la Cour de cassation indique qu’en application de l’article L. 411-34, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès, peu important qu’il n’ait acquis la qualité de conjoint que peu de temps avant son décès.

En l’espèce, un preneur à bail est décédé peu de temps après son mariage, laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants. Les bailleurs ont alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir constater leur refus de la continuation du bail par les ayants droit du preneur. Ils leur ont, en outre, notifié la résiliation du bail. Selon les bailleurs, en effet, les conditions posées par l’article L. 411-34, alinéa 1er, ne sont pas remplies : le preneur ne s’étant marié que 49 jours avant son décès, une participation de son épouse, en cette qualité, à l’exploitation ne peut être caractérisée.

Les juges en décident autrement. À leurs yeux, les conditions de l’article L. 411-34 sont réunies dès lors que l’épouse avait participé de manière régulière et effective aux travaux de l’exploitation depuis plus de cinq ans avant le décès. La durée du mariage importe peu.

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