Civ. 1re, 21 sept. 2022, n° 21-50.042

Par un arrêt rendu le 21 septembre dernier, la Cour de cassation apporte des précisions sur les usages admissibles des dispositions de l’article 377, alinéa 1er, du code civil, relatif à la délégation de l’exercice de l’autorité parentale.

L’affaire concernait un couple résidant en Polynésie française qui avait été mis en relation avec un couple résidant en métropole, dans l’optique de leur confier leur enfant à naître. À ce titre, le mois suivant la naissance de ce dernier, les couples avaient conjointement présenté devant le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete une requête aux fins de voir prononcer la délégation de l’autorité parentale sur l’enfant. Le procureur général près la cour d’appel de Papeete s’y opposait. Selon lui, la délégation contreviendrait aux articles 16-7 et 16-9 du code civil interdisant la gestation pour autrui (GPA) ainsi qu’aux règles encadrant l’adoption d’un mineur de deux ans.

La Cour de cassation rejette le moyen relatif à la GPA, au regard des circonstances de l’espèce. De même, elle affirme que les dispositions de l’article 377, alinéa 1er, du code civil « n’interdisent pas la désignation de plusieurs délégataires lorsque, en conformité avec l’intérêt de l’enfant, les circonstances l’exigent ». En revanche, elle retient une violation de l’article 377 quant à la désignation du délégataire. En effet, ce texte précise que les personnes susceptibles d’être désignées délégataires dans le cadre d’une délégation volontaire sont un membre de la famille, un proche digne de confiance, un établissement agréé pour le recueil des enfants ou un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Or, le couple délégataire ne pouvait sérieusement être regardé comme des proches du couple délégant.

La haute juridiction estime néanmoins que l’application immédiate de ce qui constitue sa nouvelle jurisprudence porterait une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi qu’au droit au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées. Elle écarte donc l’application immédiate de la jurisprudence nouvelle aux situations des enfants pour lesquels une instance est en cours. En l’occurrence, le pourvoi du procureur général est par conséquent rejeté.

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