Civ. 1re, 21 sept. 2022, n° 20-18.687

Dans un arrêt rendu le 21 septembre dernier, la Cour de cassation approuve une cour d’appel d’avoir refusé de retirer l’autorité parentale à une mère porteuse, en l’absence de preuve de la mise en danger de la santé, de la sécurité ou de la moralité de l’enfant.

Deux enfants sont nés en mars 2010 d’une gestation pour autrui (GPA) réalisée en Inde. La mère porteuse, de nationalité indienne, a renoncé à tous ses droits parentaux selon déclaration du mois de juillet de la même année, effectuée en Inde sans que son lien de filiation ne soit remis en cause. En décembre 2017, le père commanditaire l’a assignée en retrait de l’autorité parentale sur les deux enfants, dans l’optique d’une adoption de ceux-ci par son conjoint. La cour d’appel de Lyon ayant rejeté sa demande, le père s’est pourvu en cassation. Il soutenait que ce refus mettait en danger la sécurité et la santé des enfants, et invoquait par ailleurs une atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu’une discrimination fondée sur la naissance.

La haute juridiction réaffirme néanmoins que le défaut de soins ou le manque de direction ne peut justifier le retrait de l’autorité parentale que s’il met en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant. Or, en l’espèce, les enfants sont équilibrés, heureux et parfaitement pris en charge. Du reste, il n’est produit aucune pièce propre à démontrer que l’absence de leur mère soit source de danger pour eux et que la protection de leur intérêt supérieur commande le retrait de l’autorité parentale à la mère porteuse.

Par ailleurs, la Cour estime qu’aucune atteinte n’a été portée au droit au respect de la vie privée et familiale prévu par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme : d’une part, ce droit n’impose pas de consacrer par une adoption tous les liens d’affection ; d’autre part, la voie de l’adoption demeure ouverte si les conditions en sont remplies, ce qui implique ici pour le juge de vérifier sa conformité à l’intérêt de l’enfant et la validité et la portée de la déclaration par laquelle la mère porteuse a renoncé à ses droits parentaux. L’interdiction de toute discrimination posée par l’article 14 de la Convention n’a pas davantage été méconnue par la cour d’appel, puisque les dispositions du code civil relatives au retrait de l’autorité parentale s’appliquent indifféremment à tous les enfants, sans distinction aucune fondée sur la naissance.

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