CJUE 13 oct. 2022, aff. C-64/21

En principe, tout agent commercial a droit à une commission lorsqu’un client, ayant initialement contracté grâce à son intervention, conclut ultérieurement d’autres contrats similaires avec le mandant. Cette règle n’est toutefois pas impérative, a récemment précisé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Une banque polonaise avait contracté avec un agent commercial dans les conditions suivantes : une commission était due pour toute carte de crédit émise et pour tout crédit accordé à des clients grâce au travail de l’agent ; aucune autre forme de rémunération n’était stipulée. Après résiliation par le mandant, l’agent a sollicité diverses informations sur l’ensemble des contrats conclus grâce à son intervention. Face au refus du mandant, l’agent a porté l’affaire en justice. Les juges du fond ont rejeté la demande au motif que les clauses du contrat épuisaient ses droits à commission.

Interrogée par voie préjudicielle, la CJUE indique que la règle « commission pour contrats ultérieurs » est supplétive et peut donc être contractuellement écartée. Selon la Cour, le droit de l’Union européenne (en l’occurrence la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants) doit être interprété en ce sens qu’ « il peut être dérogé contractuellement au droit que cette disposition confère à l’agent commercial indépendant de percevoir une commission pour l’opération conclue, pendant la durée du contrat d’agence, avec un tiers dont cet agent a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre ».

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