Civ. 1re, 2 mars 2022, n° 20-21.068

La Cour de cassation indique, dans l’arrêt rapporté, qu’un testament international peut être écrit en une langue quelconque afin de faciliter l’expression de la volonté de son auteur, conformément à la loi uniforme sur la forme d’un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 (art. 3, § 3, et 4, § 1, de ladite loi). Simplement, un tel testament ne peut l’être en une langue que le testateur ne comprend pas, même avec l’aide d’un interprète.

En l’espèce, l’acte litigieux avait été reçu en France et en français, devant un notaire et deux témoins qui ne maîtrisaient que la langue française. La testatrice, en revanche, ne s’exprimait qu’en italien. Aussi avait-elle fait appel à un interprète. Par la suite, l’un des enfants a agi en nullité du testament. La cour d’appel l’a toutefois validé en tant que testament international en application de la loi uniforme. Elle a retenu que l’acte avait été écrit en entier de la main du notaire, tel qu’il lui a été dicté par la testatrice et l’interprète, que le notaire le lui a lu, et qu’elle a déclaré le comprendre et reconnaître qu’il exprimait ses volontés.

Ce raisonnement est censuré par la première chambre civile : le testament n’a pu être valablement écrit dans une langue que la testatrice ne comprenait pas.

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