Civ. 1re, 12 janv. 2022, n° 20-12.232 ; Civ. 1re, 12 janv. 2022, n° 19-25.158

Dans deux arrêts rendus le 12 janvier 2022, la Cour de cassation souligne la singularité de la règle de l’imputation des libéralités conjugales sur les droits légaux du conjoint survivant. Elle affirme en effet, pour la première fois, que ce dernier est tenu à un « rapport spécial en moins prenant » des libéralités reçues par lui par le défunt.

La Cour relève ainsi qu’aux termes de l’article 758-5 du code civil : « Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. / Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. »

Elle rappelle en outre le contenu de l’article 758-6 dudit code : « Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. / Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1. »

De la combinaison de ces textes, il résulte, selon la haute juridiction, que « le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l’article 758-6 ». Dans la première affaire (n° 20-12.232), la Cour en conclut que la donation entre époux déguisée sous forme de pacte tontinier est soumise au rapport dans les limites et selon les modalités prévues à cet article. Dans la seconde affaire (n° 19-25.158), relative au legs d’une maison au conjoint, elle répond à la demanderesse au pourvoi que la présomption de dispense de rapport des legs prévue à l’article 843 du code civil est inapplicable au conjoint survivant.

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