Civ. 1re, 9 juin 2022, n° 20-21.277

La Cour de cassation était ici invitée à se prononcer sur le périmètre de la contribution aux charges du mariage. Ainsi rappelle-t-elle en premier lieu que, « sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de l’autre lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ». La Cour ajoute en second lieu qu’il en est de même de l’amélioration, par voie de construction, d’un tel bien.

Le litige concernait le règlement des intérêts patrimoniaux de deux ex-époux précédemment mariés sous le régime de la séparation de biens. D’une part, l’ex-mari se prétendait créancier en raison de l’acquisition indivise d’un appartement ayant constitué le domicile conjugal. L’apport en capital provenait en effet d’un compte courant d’associé qu’il détenait personnellement. D’autre part, il sollicitait un remboursement au titre du financement, par apport de fonds personnels, des travaux d’édification d’une maison indivise qui avait à son tour servi de logement familial.

La cour d’appel avait considéré que ces deux versements devaient s’analyser en l’exécution par l’époux de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Elle avait donc rejeté les deux demandes, après avoir relevé que le contrat de mariage stipulait que chacun des conjoints serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux et que l’importante disparité de revenus devait conduire le demandeur à contribuer de façon plus importante aux charges du mariage.

L’arrêt d’appel est cassé sur ces points, au visa de l’article 214 du code civil.

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