Soc. 19 oct. 2022, n° 21-15.270

Le comité d’entreprise signataire d’un accord de participation n’est pas recevable à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité d’une clause de cet accord. La Cour de cassation l’a précisé dans un arrêt rendu le 19 octobre 2022. 

Dans cette affaire, un accord de participation avait été conclu en 2013 entre une société et le comité d’entreprise d’une de ses succursales françaises. Plusieurs années plus tard, constatant une baisse progressive du montant global de la réserve spéciale de participation, le comité d’entreprise a sollicité un audit des comptes par un cabinet spécialisé. Le rapport d’expertise remis en mai 2016 faisait état d’une irrégularité : le montant de la réserve spéciale de participation calculée selon l’accord de 2013 aboutissait à un montant inférieur à celui devant résulter de la formule légale. Sur ce fondement, le comité social et économique (CSE), qui intervenait aux droits du comité d’entreprise, a alors assigné la société devant le tribunal de grande instance afin d’obtenir le versement d’un complément de la réserve spéciale de participation pour les exercices 2014/2015 à 2016/2017. Sans succès.

Les juges notent en effet que le comité d’entreprise (devenu CSE) était signataire de l’accord de 2013. Il était par conséquent irrecevable à soulever, par voie d’exception, l’illégalité de la clause litigieuse.

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