Crim. 19 janv. 2022, n° 20-84.287

Le 19 janvier dernier, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu une décision relative notamment à la preuve de l’impossibilité absolue de payer, qui est une cause de non-imputabilité de l’infraction d’abandon de famille (infraction prévue par l’article 227-3 du code pénal). Elle y souligne que la charge de la preuve pèse sur le prévenu, poursuivi de ce chef et qui invoque une telle impossibilité.

Dans cette affaire, lors de la dissolution du mariage de deux époux, dont sont issus deux enfants, le juge aux affaires familiales avait fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants du père à la somme mensuelle globale de 800 €. Constatant la défaillance de ce dernier, la mère (et ex-épouse) a déposé plusieurs plaintes pour abandon de famille. Le tribunal correctionnel l’a reconnu coupable, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement et a ordonné la révocation totale du sursis accordé par le tribunal dans un jugement antérieur. Par la suite, la cour d’appel a confirmé la déclaration de culpabilité et la révocation du sursis, et l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire. Le père a alors formé un pourvoi en cassation, considérant notamment que la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve : selon lui, la cour s’était bornée à constater l’absence de justification sérieuse de son impécuniosité́ totale, alors qu’il appartient au ministère public et à la partie civile de rapporter la preuve de la volonté du prévenu de ne pas honorer sa dette.

La chambre criminelle rétorque néanmoins « [qu’]il appartient au débiteur qui se prévaut d’une impossibilité absolue de paiement d’en rapporter la preuve ». Elle ajoute qu’en l’espèce, si le prévenu évoquait des difficultés financières - comme en témoignait la mise en place d’une sauvegarde de justice -, cette seule indication ne permettait pas de prouver son impécuniosité totale aux périodes visées par la poursuite.

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