Civ. 1re, avis, 15 déc. 2021, n° 21-70.022

L’absence de caractérisation d’une intention libérale, présente ou passée, de la personne protégée fait-elle nécessairement obstacle à la possibilité, pour le juge des contentieux de la protection, d’autoriser la personne habilitée à la représenter de manière générale pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens, sur le fondement des articles 494-1 et suivants du code civil, à procéder à une donation ? Ainsi était formulée la demande d’avis dont la première chambre civile de la Cour de cassation a été saisie, en septembre dernier, par le tribunal judiciaire de Rouen.

 

 

 

La Cour répond que lorsqu’une personne protégée faisant l’objet d’une mesure d’habilitation familiale est hors d’état de manifester sa volonté, le juge des contentieux de la protection ne peut autoriser la personne habilitée à accomplir en représentation une donation qu’après avoir procédé à certaines vérifications. D’abord, il doit s’assurer, au vu de l’ensemble des circonstances, passées comme présentes, entourant un tel acte, que, dans son objet comme dans sa destination, la donation correspond à ce qu’aurait voulu la personne protégée si elle avait été capable d’y consentir elle-même. Ensuite, il revient au juge de confirmer que cette libéralité est conforme aux intérêts personnels et patrimoniaux de cette personne. À ce titre, il doit en particulier contrôler que sont préservés les moyens lui permettant de maintenir son niveau de vie et de faire face aux conséquences de sa vulnérabilité. 

 

 

 

 

 

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