Civ. 1re, avis, 18 mai 2022, n° 22-70.003

Dans un avis en date du 18 mai 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation se prononce en faveur de l’impossibilité de déclencher des soins psychiatriques sous contrainte pour un mineur sur demande d’un directeur d’établissement.

Était ici concernée une mineure de 17 ans qui, après avoir tenté de mettre fin à ses jours, avait été admise en hospitalisation complète dans le Morbihan, le 27 janvier 2022, sur décision du directeur de l’établissement en question. Le lendemain, le directeur de l’établissement avait saisi le juge des libertés et de la détention pour renouveler la mesure. Le 30 janvier, le juge maintint les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur le fondement de deux certificats médicaux décrivant encore des comportements dépressifs et un mutisme de l’adolescente. Le 4 février, la mesure fut maintenue. Le 14 février, le juge se saisit d’office et, par ordonnance du 23 février 2022, sursit à statuer pour transmettre à la Cour de cassation la demande d’avis suivante : l’article L. 3211-10 du code de la santé publique s’analyse-t-il comme interdisant toute mesure d’hospitalisation d’un mineur à la demande d’un tiers ou limite-t-il la qualité de tiers demandeurs aux seuls titulaires de l’autorité parentale ?

Cet article prévoit seulement l’admission en soins psychiatriques libres à la demande des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou du tuteur et, par renvoi au seul chapitre III du titre 1er dudit code, l’admission en soins psychiatriques contraints sur décision du représentant de l’État. La Cour en conclut que cela exclut par conséquent l’admission en soins psychiatriques contraints sur décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers ou des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale.

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