Civ. 1re, 15 juin 2022, n° 21-17.654

Atteint d’un cancer, un jeune homme avait procédé au dépôt de ses gamètes auprès du centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS) de l’hôpital, établissement relevant de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP). Après son décès, sa mère souhaita obtenir l’exportation des gamètes vers un établissement de santé situé en Israël. Se heurtant au refus de l’AP-HP, elle se tourna d’abord vers les juridictions administratives, puis vers la Cour européenne des droits de l’homme, en vain. C’est ensuite devant les juridictions judiciaires qu’elle assigna de nouveau l’AP-HP afin de se voir restituer les gamètes de son fils.

 

 

 

Selon la requérante, les gamètes constituant un bien au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, l’AP-HP a commis une voie de fait en refusant de remettre à l’héritière du déposant décédé les gamètes conservés afin qu’ils puissent être utilisés conformément à la volonté exprimée de son vivant par le déposant. Dès lors que cette voie de fait résulte d’une décision prise par l’administration et portant atteinte à la liberté individuelle, le juge judiciaire est compétent.

 

 

 

Telle n’est pas la solution que retient la Cour de cassation. Celle-ci indique que des gamètes humains ne constituent pas des biens au sens du texte mentionné, eu égard à sa portée économique et patrimoniale. Aussi, seule la personne peut en disposer et, par ailleurs, la liberté de procréer n’entre pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution. La haute juridiction en conclut que le refus opposé par l’AP-HP à la restitution des gamètes se rattachait à ses prérogatives, que l’existence d’une voie de fait doit être écartée et que la juridiction judiciaire est donc incompétente pour connaître du litige.

 

 

 

 

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