Civ. 1re, 2 mars 2022, n° 20-19.767

Le fils d’une personne protégée sollicite la conversion en curatelle renforcée de la curatelle simple dont sa mère bénéficie depuis un an. Les juges du fond ayant fait droit à cette demande, l’intéressée se pourvoit en cassation. Devant la haute juridiction, elle argue de l’irrégularité de la saisine du juge des tutelles : la requête déposée ne serait pas conforme aux articles 431 et 442 du code civil car le certificat médical circonstancié qui l’accompagnait était parvenu au juge antérieurement et avait été élaboré pour activer un mandat de protection future, et non dans l’optique de l’aggravation de la mesure existante.

Sensible à cette argumentation, la première chambre civile casse l’arrêt d’appel. Au visa des articles 431, 442, alinéas 3 et 4, du code civil, combinés aux articles 1218 et 1228 du code de procédure civile, elle rappelle que si le juge peut à tout moment mettre fin à une mesure de protection, la modifier, ou lui substituer une autre mesure, il ne peut la renforcer que si la requête qui lui est adressée est accompagnée d’un certificat médical circonstancié. Le certificat qui n’a pas été « établi à cette fin » ne remplit pas cette exigence, précise la Cour.

A défaut d’un tel document, la requête est donc irrecevable et la saisine du juge des tutelles irrégulière.

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