Civ. 1re, 12 janv. 2022, n° 20-17.343

Aux termes de l’article 388, alinéas 2 et 3, du code civil, « les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé ». C’est sur l’appréciation de ce doute que s’est prononcée la Cour de cassation dans l’arrêt commenté.

Une personne se disant née en 2004 en Guinée et mineur isolé sollicitait le bénéfice de la procédure d’assistance éducative. Au soutien de ses allégations, l’intéressé produisait un jugement supplétif, un extrait de registre de l’état civil et un passeport, ces documents d’identité indiquant un âge de 14 ans et 11 mois. Le 12 novembre 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris avait confié l’intéressé à l’aide sociale à l’enfance. Dans le même temps, il avait saisi le juge des enfants et ordonné un examen d’âge physiologique, en sus d’une expertise de l’extrait d’acte de naissance. La division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité (DEFDI) émit deux avis défavorables, relativement à l’authenticité du jugement supplétif et de l’extrait de registre de l’état civil. Quant à l’évaluation sociale, elle évoquait une posture d’ensemble laissant penser à un adolescent de 16-17 ans. Enfin, le test osseux concluait à une fourchette d’âge comprise entre 18 et 20 ans.

Les documents d’état civil constituent ainsi un indice de minorité conforté par l’évaluation sociale réalisée en 2018 (bien qu’ils ne coïncident pas entre eux quant à l’âge exact de l’individu), mais contredit par les résultats des tests osseux. Appliquant strictement les dispositions de l’article 388 précité, les hauts magistrats en déduisent qu’il existe un doute sur la minorité de l’intéressé, dont ce dernier doit profiter.

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