Civ. 1re, 14 sept. 2022, n° 17-15.388

Par transaction conclue le 30 avril 2007, des personnes s’engagent à rembourser un compte courant détenu par d’autres personnes dans une société civile immobilière dont ils étaient associés. En contrepartie, ceux-ci se sont engagés une fois leur créance intégralement réglée à céder la totalité de leurs parts sociales au prix d’un euro. Le 29 octobre 2008, l’un des débiteurs du remboursement du compte courant consent à ses trois enfants mineurs une donation portant sur la propriété indivise d’un appartement avec réserve d’usufruit au profit de son épouse. Par ordonnance du 16 septembre 2009, le président du tribunal de grande instance de Paris donne force exécutoire à la transaction de 2007. Toutefois, les parties ayant promis le remboursement n’honorent pas le règlement de leur dette. Leurs cocontractants invoquent donc leur défaillance et diligentent des mesures d’exécution, en vain. Le 2 juillet 2013, ils assignent le donateur et les donataires en inopposabilité de l’acte de donation, sur le fondement de la fraude paulienne - l’objectif est de procéder à la saisie de l’appartement objet de la libéralité -, et en paiement de dommages-intérêts au titre de leurs préjudices matériel et moral. Les parties à la donation opposent la nullité du protocole transactionnel en l’absence de concessions réciproques. Ils invoquent également une clause léonine et contestent leur insolvabilité au titre de l’action paulienne engagée.

Les juges du fond déclarent l’acte de donation inopposable au créancier du remboursement issu de la transaction. Ils rejettent, dans le même temps, la nullité du protocole transactionnel litigieux en raison de l’absence de possibilité d’une remise en cause par le juge du fond d’une transaction homologuée.

La cassation intervient sur ce second point, au visa des articles 2052 ancien du code civil et 1441-4 du code de procédure civile. Selon la première chambre civile, « il résulte de ces textes que, lorsque le président du tribunal de grande instance statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs et n’exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d’une contestation de la validité de la transaction ».

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