Civ. 1re, 16 févr. 2022, n° 21-23.087

Puisque dans toute procédure le concernant, l’audition demandée par le mineur capable de discernement est de droit, rappelle la Cour de cassation, le refus du juge de procéder à une telle audition doit être motivé. Et cette motivation est soumise au contrôle de la haute juridiction.

Dans l’affaire commentée, une petite fille avait vu, à la suite du divorce de ses parents, sa résidence fixée par le juge aux affaires familiales (JAF) au domicile de sa mère. Le père s’était quant à lui vu accorder un droit de visite et d’hébergement. Par la suite, la mère a déménagé avec l’enfant, portant de fait atteinte à ce droit de visite et d’hébergement. Aussi le père a-t-il saisi le JAF d’une demande de transfert de la résidence de l’enfant.

Les juges du fond ont fait droit à sa demande. En revanche, ils ont répondu défavorablement à la demande de l’enfant, formulée au cours de la procédure d’appel, à être entendue par le juge. Pour ce faire, la cour d’appel s’est prononcée par voie de courriel sans que les motifs de ce refus soient repris dans la décision au fond.

C’est sur ce point qu’intervient la cassation, au visa des articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure pénale, la première chambre civile estimant que la cour d’appel ne lui a pas permis d’exercer son contrôle.

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