Civ. 2e, 3 févr. 2022, n° 20-20.355

Après avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, le créancier poursuivant ne peut, sauf abus de saisie, voir sa responsabilité engagée au motif qu’il aurait tardé à répondre, avant le jugement d’orientation autorisant la vente amiable, à une sollicitation du débiteur saisi tendant à l’autoriser à vendre amiablement le bien saisi. C’est ce qu’a indiqué la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 février dernier.

À l’initiative d’une banque, un commandement de payer valant saisie immobilière fut délivré en août 2015 à un couple de débiteurs, puis publié en septembre de la même année. Le 12 octobre, un notaire adressa à ladite banque une lettre l’informant du souhait des débiteurs de vendre l’immeuble saisi et lui demandant de lui communiquer le montant de la créance. Trois semaines plus tard, la banque fut relancée directement par les débiteurs dans le but d’obtenir son accord en vue de procéder à la vente amiable et de connaître le montant actualisé de la créance. Le 6 novembre, la banque rédigea un courrier précisant qu’elle ne s’opposait pas au principe d’une vente amiable et, le 20 novembre, assigna les débiteurs à une audience d’orientation. Huit mois plus tard, le juge de l’exécution fixa la créance et autorisa les débiteurs à vendre amiablement l’immeuble. Néanmoins, en mai 2017, du fait de l’absence de réalisation de la vente amiable au prix judiciairement déterminé, une date fut finalement fixée par le juge pour la vente forcée.

Par la suite, les débiteurs assignèrent la banque en réparation du préjudice qu’ils estimaient avoir subi du fait du manque de diligence de cette dernière. Selon eux, ce retard avait été de nature à dissuader le potentiel acquéreur avec lequel ils étaient en négociation, et avait ainsi compromis la réalisation d’une vente amiable d’un prix supérieur au prix d’adjudication.

La Cour de cassation juge néanmoins que la réponse tardive de la banque à la proposition de vente amiable des débiteurs saisis n’est pas constitutive d’une faute. La demande d’indemnisation du couple est par conséquent rejetée.

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