Civ. 1re, 20 oct. 2021, n° 19-26.152

Postérieurement à une décision du juge aux affaires familiales (JAF) sur la résidence de l’enfant, si le juge des enfants constate une situation de danger pour cet enfant, peut-il décider de placer ce dernier chez le parent qui bénéficie déjà de la résidence habituelle ? Plus généralement, le juge des enfants est-il compétent pour modifier les droits de visite et d’hébergement fixés par le JAF ?

Depuis un arrêt rendu le 20 octobre 2021 (lequel modifie la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation), la première chambre civile décide qu’en application des articles 375-3 et 375-7, alinéa 4, du code civil, lorsqu’un JAF a statué sur la résidence de l’enfant et fixé le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, le juge des enfants, saisi postérieurement à cette décision, ne peut modifier les modalités du droit de visite et d’hébergement décidé par le JAF qu’à deux conditions :

  • s’il existe une décision de placement de l’enfant au sens de l’article 375-3, laquelle ne peut pas conduire le juge des enfants à placer l’enfant chez le parent qui dispose déjà d’une décision du JAF fixant la résidence de l’enfant à son domicile ;
  • si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision du JAF.

Dans cette affaire, le JAF avait prononcé le divorce et fixé la résidence de l’enfant au domicile de son père, accordant à sa mère un droit de visite et d’hébergement. Quelques mois plus tard, un juge des enfants a ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au bénéfice de l’enfant. En outre, par jugement ultérieur, il a confié ce dernier à son père en accordant à sa mère un droit de visite médiatisé jusqu’à la prochaine décision du JAF. En appel, le jugement a été infirmé au motif que seul le JAF pouvait ici statuer sur le droit de visite et d’hébergement de la mère.

La Cour de cassation approuve. D’une part, le JAF ayant fixé, lors du jugement de divorce, la résidence habituelle de l’enfant au domicile de son père, le juge des enfants n’avait pas le pouvoir de lui confier l’enfant, l’article 375-3 du code civil, ne visant que « l’autre parent ». D’autre part, en l’absence de mesure de placement conforme aux dispositions légales, le juge des enfants n’avait pas davantage le pouvoir de statuer sur le droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel l’enfant ne résidait pas de manière habituelle.

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