Civ. 1re, 9 juin 2022, n° 20-20.688

En matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif. Par conséquent, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Aussi la Cour de cassation en conclut-elle qu’est recevable, en application de l’article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile, une demande de rapport successoral formée par un cohéritier après le dépôt des premières conclusions d’appel.

Il s’agissait ici d’un litige entre trois héritiers au sujet des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de leurs parents. En appel, l’une des héritières a sollicité la condamnation des deux autres au rapport de certaines libéralités dont les aurait gratifiés les de cujus. Sa demande a été jugée irrecevable, car tardive, par les juges d’appel. Ceux-ci ont considéré qu’une telle prétention aurait dû être formulée dans les premières conclusions déposées devant eux, l’alinéa premier de l’article 910-4 précité disposant en effet qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Dès lors, les juges ont estimé que faute de survenance ou de révélation d’un fait postérieur à ces écritures, ne sont recevables que les prétentions formées dans les conclusions formant appel incident, ce qui exclut celles contenues dans les conclusions ultérieures.

La première chambre civile n’est pas de cet avis. S’appuyant sur l’article 910-4, alinéa 2, elle relève que les prétentions formées dans les dernières conclusions, qui portaient sur de nouvelles demandes de rapports dus par les cohéritiers, avaient trait au partage de l’indivision successorale. Elles devaient donc s’analyser en une défense aux prétentions adverses et, pour cette raison, étaient recevables.

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