Civ. 1re, 7 juill. 2021, n° 20-12.236

Par la décision rapportée, la Cour de cassation censure un arrêt de la cour d’appel de Versailles qui avait déclaré sans objet l’appel formé contre une ordonnance du juge des tutelles rendue le 11 octobre 2018. Cette ordonnance avait confirmé un tuteur dans ses fonctions, alors qu’une nouvelle décision avait été prise le 23 mai 2019 par ce juge pour renouveler la mesure de tutelle pour soixante mois, sans changement de tuteur.

Rappelons que, sauf si la loi en dispose autrement, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles d’appel (art. 1239 du code de procédure civile). La cour d’appel peut alors, même d’office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille (art. 1246). Toutefois, parallèlement, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée (art. 1246, al. 2) – ce qui permet d’assurer la continuité des mesures de protection, susceptibles d’évoluer à tout moment. Mais l’appel dirigé contre la décision du juge des tutelles ou la délibération du conseil de famille est-il privé d’objet lorsque cet organe rend, après que le recours a été exercé, une nouvelle décision ou une nouvelle délibération ayant le même objet ?

La réponse de la haute juridiction est limpide : « lorsque le juge prend, postérieurement à la décision frappée d’appel, une nouvelle décision, portant sur le même objet, celle-ci ne se substitue pas à la première et ne rend pas le recours sans objet ».

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